La cour de justice de l’Union européenne a publié
un communiqué de presse relatif à l’affaire C-368/10, rendu par la cour
de justice de l’Union européenne, le 10 mai 2012, qui opposait la
commission européenne et le gouvernement néerlandais sur l’utilisation
des éco-labels.
En l’espèce, une province néerlandaise a lancé une procédure pour un marché relatif à la fourniture et la gestion de distributeurs de café. La commission lui reproche d’avoir prescrit, dans les spécifications techniques, la détention des « labels EKO et MAX HAVELAAR, ou à tout le moins des labels fondés sur des critères comparables ou identiques pour le café et le thé à fournir » et d’avoir « établi un critère d'attribution consistant dans le fait que les ingrédients à fournir autres que le thé et le café soient munis de labels ».
La cour a considéré, sur le premier point, qu’en exigeant que certains produits à fournir soient munis d’un éco-label déterminé tel que EKO, « plutôt que d’utiliser les spécifications détaillées définies par cet éco-label, la province de Hollande-Septentrionale a établi une spécification technique incompatible avec la directive [2004/18/CE]. » Sur le second point, elle a estimé qu’en donnant des points à « certains produits munis de labels déterminés, au lieu d’avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels et autorisé que la preuve qu’un produit satisfait à ces critères soit apportée par tout autre moyen approprié, la province a établi un critère d’attribution incompatible avec la directive. »
Lien: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-05/cp120060fr.pdf
En l’espèce, une province néerlandaise a lancé une procédure pour un marché relatif à la fourniture et la gestion de distributeurs de café. La commission lui reproche d’avoir prescrit, dans les spécifications techniques, la détention des « labels EKO et MAX HAVELAAR, ou à tout le moins des labels fondés sur des critères comparables ou identiques pour le café et le thé à fournir » et d’avoir « établi un critère d'attribution consistant dans le fait que les ingrédients à fournir autres que le thé et le café soient munis de labels ».
La cour a considéré, sur le premier point, qu’en exigeant que certains produits à fournir soient munis d’un éco-label déterminé tel que EKO, « plutôt que d’utiliser les spécifications détaillées définies par cet éco-label, la province de Hollande-Septentrionale a établi une spécification technique incompatible avec la directive [2004/18/CE]. » Sur le second point, elle a estimé qu’en donnant des points à « certains produits munis de labels déterminés, au lieu d’avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels et autorisé que la preuve qu’un produit satisfait à ces critères soit apportée par tout autre moyen approprié, la province a établi un critère d’attribution incompatible avec la directive. »
Lien: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-05/cp120060fr.pdf
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