mardi 29 mai 2012

À chacun son rôle !

Le sénateur Jean Louis Masson a interrogé la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l’interprétation de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 de l'ordre des architectes de Lorraine, ce dernier considérant qu'en application de cet article 7 « il est obligatoire de confier à l'architecte, ou à l'équipe de maîtrise d'œuvre, une mission comprenant tous les éléments, depuis l'esquisse… jusqu'aux opérations de réception ». Le sénateur rappelle que lorsqu'une commune veut solliciter l'octroi de certaines subventions, elle doit d'abord faire réaliser un avant-projet pour avoir des devis. Pour lui, une telle interprétation engagerait les villes à poursuivre avec le même maître d’œuvre durant toute la procédure.
Les services du ministère de la culture et de la communication auxquels la question a été transmise, considèrent que « l'évaluation de l'enveloppe nécessaire à la réalisation d'un projet ne relève pas de l'application de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 […] relatif au rôle du maître d'œuvre, mais de son article 2 qui définit le rôle du maître d'ouvrage dans la phase amont du projet. » Cet article dispose que : « Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets [..] ». Cette phase nécessaire de définition du programme peut être réalisée soit par la collectivité, soit par un programmiste : elle permet à la collectivité d’avoir les éléments pour la demande de subvention et l'établissement du cahier des charges pour le lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre.



Article 7 de la loi MOP n° 85-704 du 12 juillet 1985
Question écrite n° 19988 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 08/09/2011
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que l'article 7 de la loi dite MOP (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985) dispose que « pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à un architecte ou à une équipe de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un contrat unique ». Or, lorsqu'une commune veut par exemple agrandir sa mairie, elle doit d'abord faire réaliser un avant-projet pour avoir des devis permettant de solliciter l'octroi de subventions. L'ordre des architectes de Lorraine considère qu'en application de l'article 7 susvisé « il est obligatoire de confier à l'architecte, ou à l'équipe de maîtrise d'œuvre, une mission comprenant tous les éléments, depuis l'esquisse… jusqu'aux opérations de réception ». Une telle application de la loi reviendrait à priver les communes de toute marge de choix car la pré-étude pour le devis les engagerait dans un engrenage les empêchant ensuite de mettre en concurrence plusieurs architectes pour le lancement définitif de l'opération. Il lui demande en conséquence si l'article 7 susvisé doit être interprété de manière aussi restrictive que le fait l'ordre des architectes de Lorraine.

Transmise au Ministère de la culture et de la communication

Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012
L'évaluation de l'enveloppe nécessaire à la réalisation d'un projet, notamment en vue de l'octroi d'une subvention, ne relève pas de l'application de l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite « loi MOP », relatif au rôle du maître d'œuvre, mais de son article 2 qui définit le rôle du maître d'ouvrage dans la phase amont du projet. Aux termes de cet article, avant tout commencement des études d'avant-projet, le maître d'ouvrage doit définir le programme et arrêter l'enveloppe prévisionnelle de son opération. Concrètement, cette phase indispensable de définition du programme peut être réalisée soit par la collectivité elle-même, lorsqu'elle dispose en son sein de services techniques comprenant des architectes et des ingénieurs, soit par une mission spécifique d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès d'un programmiste qui l'aidera à élaborer le programme et à évaluer l'enveloppe prévisionnelle, permettant ainsi à la collectivité de disposer à la fois des éléments pour la demande de subvention et l'établissement du cahier des charges, préalablement à l'engagement de la consultation de maîtrise d'œuvre. L'architecte retenu au terme de la consultation apportera une réponse architecturale, technique et économique au programme et sera notamment en charge, dans le cadre de sa mission de maître d'œuvre, des études d'avant-projet.

Code Question n° 19988
Lien Sénat

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