jeudi 3 mai 2012

Incompatibilité contrôle technique et article L 111-25 du Code de la construction et de l’habitation

L’article L 111-25 du Code de la construction et de l’habitation prohibe la participation à toute activité de conception, de construction ou d’expertise d’un ouvrage d’une personne physique ou morale agréée pour se livrer à une activité de contrôle technique.
Selon le du Conseil d’Etat du 18 juin 2010, Ministère de la Justice, « le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage des personne physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d’un ouvrage ; la circonstance que le marché dont il s’agit ne s’analyse pas, en lui-même, comme un marché de construction faisant appel à l’intervention d’un contrôleur technique est sans incidence sur l’applicabilité de cette règle »

 
Deux jugements de TA viennent contredire cette position un peu surprenante.

Selon le TA de Cergy Pontoise (14 juin 2011, GETEC Ile de France), les contrôleurs techniques peuvent participer à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise, à condition que l’ouvrage ne figure pas dans la liste de l’article R 11-38 du Code de la construction et de l’habitat.

Telle a été également la position du TA de Rennes, dans une décision du 23 mars 2011, Société Diades et Sedoa : « que cet article prohibe ainsi la participation à toute activité de conception, de construction ou d’expertise d’un ouvrage d’une personne physique ou morale agréée pour se livrer à une activité de contrôle technique, sans que le législateur ait entendu limiter cette incompatibilité aux seuls ouvrages de bâtiments entendus au sens strict ».

Vos avis nous intéressent, merci.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire