mardi 22 mai 2012

L’interprétation d’un CCAP doit se faire par rapport aux pièces prioritaires

Dans son arrêt n° 10NT02502 du 10 février 2012, la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé que l’ordre des pièces contractuelles d’un marché a son importance.
En l’espèce, une communauté de communes a attribué un marché à bons de commande pour la fourniture de composteurs individuels, de seaux, de guides de compostage et d'étiquettes. Elle a émis un bon de commande pour obtenir la livraison de fournitures pour le 17 juin 2005. Seule une partie de ces fournitures a été livrée le 21 juin 2005 : le titulaire a proposé de livrer le reste le 28 juin 2005. La communauté de communes a décidé de repousser la livraison du reste de la commande, puis a décidé d’infliger au titulaire une pénalité de 6 000 euros, en estimant que le délai de livraison fixé au 17 juin 2005 n'avait pas été respecté. Le titulaire a contesté la date à partir de laquelle les pénalités de retard devaient commencer à courir.
La cour a constaté que l’acte d’engagement prévoyait que le délai de livraison des fournitures était fixé dans les bons de commande, alors que l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) énonçait que « la mise à disposition des composteurs et des seaux se fera durant le mois de juin 2005 ». Or, ce même CCAP prévoyait un ordre de priorité des pièces contractuelles dans lequel l’acte d’engagement prévalait sur les autres pièces. La cour en a déduit que l’article 3 du CCAP n'autorisait pas le titulaire à effectuer la livraison de ces fournitures à une date quelconque du mois de juin 2005 en faisant abstraction des délais de livraison mentionnés dans un bon de commande : la date du 17 juin 2005 s'imposait contractuellement au titulaire.

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