La région Auvergne a attribué, en novembre 2010,
dans le cadre d’une procédure adaptée, un accord-cadre mono-attribué
pour l'impression numérique des différents supports écrits de la région.
Après avoir été sollicitée pour un marché subséquent, la société
titulaire de l’accord-cadre a reçu une notification de rejet qui
indiquait l’attribution dudit marché subséquent à une autre entreprise.
Elle a engagé un référé précontractuel. Puis, le contrat ayant été signé
entre temps, la société a introduit un référé contractuel. Le juge des
référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la
procédure.
Le Conseil d’État a estimé que les dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, relatives aux pouvoirs de sanction du juge des référés contractuels, ne s’appliquaient pas en l’espèce. Il a rappelé que les dispositions relatives au référé contractuel ne visent que l’absence de mesures de publicité et l’omission d’une publication obligatoire au JOUE. De plus, les « modalités de remise en concurrence mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 551-18 ne concernent que les contrats fondés sur un accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs économiques en application du III des dispositions de l'article 76 du code des marchés publics ». Or, l'accord-cadre n'a été conclu qu’avec une seule société. De plus, Le Conseil d’État a estimé que la méconnaissance du droit d’exclusivité prévu à l'article 76 du code des marchés publics, relatif aux accord-cadre, ne peut être invoqué devant le juge des référés contractuels : elle peut l’être en revanche devant le juge du contrat.
lien: http://www.citia.fr/7.aspx?ProdID=4e165882-f438-4bf3-afa2-cb9c49f8a9c7&CatID=3739da99-5458-446e-a410-4420b8abbf16&sr=0&page=9
Le Conseil d’État a estimé que les dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, relatives aux pouvoirs de sanction du juge des référés contractuels, ne s’appliquaient pas en l’espèce. Il a rappelé que les dispositions relatives au référé contractuel ne visent que l’absence de mesures de publicité et l’omission d’une publication obligatoire au JOUE. De plus, les « modalités de remise en concurrence mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 551-18 ne concernent que les contrats fondés sur un accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs économiques en application du III des dispositions de l'article 76 du code des marchés publics ». Or, l'accord-cadre n'a été conclu qu’avec une seule société. De plus, Le Conseil d’État a estimé que la méconnaissance du droit d’exclusivité prévu à l'article 76 du code des marchés publics, relatif aux accord-cadre, ne peut être invoqué devant le juge des référés contractuels : elle peut l’être en revanche devant le juge du contrat.
lien: http://www.citia.fr/7.aspx?ProdID=4e165882-f438-4bf3-afa2-cb9c49f8a9c7&CatID=3739da99-5458-446e-a410-4420b8abbf16&sr=0&page=9
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