L’instruction n° 12-011-M0, du 30 mai 2012, de la
direction générale des finances publiques est une analyse des
conséquences de la jurisprudence « Polaincourt » sur les contrôles du
comptable en matière de justification des marchés publics passés selon
une procédure adaptée. Dans cet arrêt n° 340698, du 8 février 2012, le
Conseil d’État avait apporté des précisions sur le rôle de contrôle du
comptable public dans le domaine des marchés publics.
L’instruction considère que cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence. Le comptable public doit contrôler non seulement la production de toutes les pièces justificatives prévues par la liste susvisée, mais aussi leur cohérence à partir de l’ensemble des éléments de droit et de fait dont il dispose : il doit donc « vérifier si les pièces fournies sont cohérentes au regard non seulement de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée mais également de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ». Le Conseil d’État a, en l’espèce, constaté que le comptable public se trouvait dans un cas d’incohérence des pièces justificatives qui lui étaient produites et qu’il lui appartenait donc de suspendre le paiement et demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires. Cependant, « dès lors que l’ordonnateur lui a produit un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral, le comptable doit payer la dépense. »
Lien: http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35388.pdf
L’instruction considère que cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence. Le comptable public doit contrôler non seulement la production de toutes les pièces justificatives prévues par la liste susvisée, mais aussi leur cohérence à partir de l’ensemble des éléments de droit et de fait dont il dispose : il doit donc « vérifier si les pièces fournies sont cohérentes au regard non seulement de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée mais également de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ». Le Conseil d’État a, en l’espèce, constaté que le comptable public se trouvait dans un cas d’incohérence des pièces justificatives qui lui étaient produites et qu’il lui appartenait donc de suspendre le paiement et demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires. Cependant, « dès lors que l’ordonnateur lui a produit un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral, le comptable doit payer la dépense. »
Lien: http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35388.pdf
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire