Dans son arrêt n° 346263 du 19 mars 2012, le
Conseil d’État a apporté une précision sur le fonctionnement des
groupements d’entreprises.
En l’espèce, la communauté urbaine de Lyon a conclu une convention de mandat avec la société G3A pour la construction de l'École Normale Supérieure - Lettres et Sciences humaines qui a attribué le lot « façades » à un groupement d’entreprises composé de deux membres. Le mandataire de ce groupement a, par la suite, été placé en redressement judiciaire : l’administrateur judiciaire nommé a informé la société G3A que la société ne continuait pas à exécuter le marché. Les travaux ont été achevés par le seul autre membre du groupement qui a, par la suite, accepté et signé le décompte général du marché. Cependant, l’administrateur judiciaire a parallèlement adressé un projet de décompte final et a demandé le paiement du solde du marché.
Le Conseil d’État a estimé qu’en raison du renoncement de la société mandataire originelle du groupement à poursuivre les travaux et de leur poursuite par son cotraitant solidaire, « ce dernier devenait le mandataire du groupement, seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter et signer le décompte général ». En effet, il a considéré que « cette renonciation, qui faisait obstacle à ce que cette société demeurât le mandataire du groupement solidaire qu'elle avait constitué avec la société Garrigues, a nécessairement eu pour effet, en l'absence d'autre cotraitant, de transférer le mandat à cette dernière, laquelle a poursuivi et achevé seule les travaux objet du marché ». Cette société était donc la seule à pouvoir établir le projet de décompte final et signer le décompte général.
En l’espèce, la communauté urbaine de Lyon a conclu une convention de mandat avec la société G3A pour la construction de l'École Normale Supérieure - Lettres et Sciences humaines qui a attribué le lot « façades » à un groupement d’entreprises composé de deux membres. Le mandataire de ce groupement a, par la suite, été placé en redressement judiciaire : l’administrateur judiciaire nommé a informé la société G3A que la société ne continuait pas à exécuter le marché. Les travaux ont été achevés par le seul autre membre du groupement qui a, par la suite, accepté et signé le décompte général du marché. Cependant, l’administrateur judiciaire a parallèlement adressé un projet de décompte final et a demandé le paiement du solde du marché.
Le Conseil d’État a estimé qu’en raison du renoncement de la société mandataire originelle du groupement à poursuivre les travaux et de leur poursuite par son cotraitant solidaire, « ce dernier devenait le mandataire du groupement, seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter et signer le décompte général ». En effet, il a considéré que « cette renonciation, qui faisait obstacle à ce que cette société demeurât le mandataire du groupement solidaire qu'elle avait constitué avec la société Garrigues, a nécessairement eu pour effet, en l'absence d'autre cotraitant, de transférer le mandat à cette dernière, laquelle a poursuivi et achevé seule les travaux objet du marché ». Cette société était donc la seule à pouvoir établir le projet de décompte final et signer le décompte général.
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