Dans son arrêt n° 10NT01979 du 2 mars 2012, la
cour administrative d’appel de Nantes a apporté une précision sur le
fonctionnement des groupements de commandes. En l’espèce, trois
communautés de communes ont constitué un groupement de commandes pour
passer un marché alloti pour la gestion de déchets. La commission
d’appel d’offres du groupement a attribué un des lots à une société,
mais l’assemblée délibérante d’une des communautés de communes a refusé
d'autoriser son Président à signer le marché car elle désapprouvait le
choix de la commission, celle-ci ayant modifié la notation des offres
établie par le maître d'œuvre. Le Président a informé l’attributaire du
lot qu’il ne donnerait pas suite à la procédure : ce dernier a engagé un
recours indemnitaire.
La cour a d’abord estimé que bien que l’article 8 du code des marchés publics prévoit que « chaque membre du groupement de commandes est en principe tenu de passer le marché avec l'attributaire désigné par la commission d'appel d'offres, il peut ne pas donner suite à la procédure pour un motif d'intérêt général ». Elle a ensuite constaté que la note globale du candidat attributaire a été relevée de deux centièmes, alors que celle du candidat classé premier par le maître d’œuvre a été diminuée de moins d’un centième de point, le classant en deuxième position. La commission a choisi de mieux noter le candidat qui prévoyait le montant des taxes liées au site de traitement le moins élevé. Suivant le classement des activités polluantes des sites des candidats, cet élément pouvait être favorable à une des deux entreprises. La cour a considéré que « eu égard au caractère sérieux des incertitudes ayant affecté la sélection des entreprises, la communauté de communes pouvait, pour ce motif d'intérêt général, légalement mettre fin à la procédure de passation du marché en cause », sans avoir commis une « illégalité fautive » : elle a donc rejeté la demande d’indemnisation.
La cour a d’abord estimé que bien que l’article 8 du code des marchés publics prévoit que « chaque membre du groupement de commandes est en principe tenu de passer le marché avec l'attributaire désigné par la commission d'appel d'offres, il peut ne pas donner suite à la procédure pour un motif d'intérêt général ». Elle a ensuite constaté que la note globale du candidat attributaire a été relevée de deux centièmes, alors que celle du candidat classé premier par le maître d’œuvre a été diminuée de moins d’un centième de point, le classant en deuxième position. La commission a choisi de mieux noter le candidat qui prévoyait le montant des taxes liées au site de traitement le moins élevé. Suivant le classement des activités polluantes des sites des candidats, cet élément pouvait être favorable à une des deux entreprises. La cour a considéré que « eu égard au caractère sérieux des incertitudes ayant affecté la sélection des entreprises, la communauté de communes pouvait, pour ce motif d'intérêt général, légalement mettre fin à la procédure de passation du marché en cause », sans avoir commis une « illégalité fautive » : elle a donc rejeté la demande d’indemnisation.
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