mardi 28 août 2012

Projet de directive européenne : De belles usines à gaz en perspective

1/ Obligation de justifier le défaut d’allotissement :
Dans un premier temps, l’explication détaillée de la proposition (en amont de celle-ci) prévoit, dans son point 3 consacré au « Meilleur accès des PME et des start-up aux marchés », la division obligatoire en lots : « les pouvoirs adjudicateurs seront invités à subdiviser les marchés publics en lots – homogènes ou non – pour les rendre plus accessibles aux PME. S'ils décident de ne pas le faire, ils seront tenus de fournir une explication spécifique. ».

2/ Pour préserver la concurrence ou assurer la sécurité de l’approvisionnement :
-         Possibilité de limiter le nombre de lots pour lesquels un candidat peut soumissionner
-         Possibilité de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même candidat

Dans un second temps, le considérant (30) qui introduit la proposition précise : « Afin de favoriser la participation de petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs devraient être encouragés à subdiviser les marchés en lots, et à se justifier s'ils ne le font pas. Lorsque les marchés sont divisés en lots, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, par exemple en vue de préserver la concurrence ou d’assurer la sécurité de l’approvisionnement, limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut soumissionner; ils peuvent aussi limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire. ».

3/ Possibilité d’attribuer un marché pour plusieurs lots à un candidat qui n’est pas classé premier pour ces mêmes lots : en claire :
-         le classement final peut se faire au regard des notes obtenues par candidat sur tous les lots du marché ;
-         le candidat classé premier pour l’ensemble des lots peut se voir attribuer la totalité des lots ;
-         les méthodes de notation doivent être transparentes, objectives et non discriminatoire et surtout précisées dans le règlement de la consultation ;

Jusque-là, si l’acheteur français est en terrain connu, l’article 44 de la proposition dédié à la « Division des marchés en lots » est plus surprenant, et tout particulièrement en ce qui concerne l’attribution des marchés : « Les pouvoirs adjudicateurs déterminent d'abord quelles offres remplissent le mieux les critères d'attribution établis conformément à l'article 66 pour chacun des lots. Ils peuvent attribuer un marché pour plusieurs lots à un soumissionnaire qui n'est pas classé premier pour chacun des lots couverts par le marché, à condition qu'il remplisse mieux les critères d'attribution établis conformément à l'article 66 pour l'ensemble des lots couverts par le marché. Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans les documents de marché quelles méthodes ils comptent utiliser pour réaliser de telles comparaisons. Ces méthodes sont transparentes, objectives et non discriminatoires. »
En d’autres termes, il serait possible de se conformer, dans un premier temps, en apparence à « l’obligation d’allotissement » puis, au stade de l’attribution, de retenir le « mieux-disant » au niveau de plusieurs ou de l’ensemble des lots et non « le mieux disant par lot par lot » au moyen de méthodes (transparentes, objectives et non discriminatoires) précisées dans le règlement de la consultation !


Inquiétant non ! A suivre…

Le projet de directive

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire