mardi 7 août 2012

Pondération : les candidats ne sont pas obligés de tous savoir !

Dans son arrêt n° 10NT01815 du 20 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé les règles relatives à la publication de la pondération des sous-critères.
En l’espèce, la communauté d'agglomération Bourges Plus a lancé une procédure pour l'attribution d'un marché à bons de commande de location d'engins de chantier avec conducteurs pour son service archéologie. Une société, dont l’offre classée deuxième n’a pas été retenue, a demandé à être indemnisée de l’attribution illégale du marché.
La cour a constaté que la communauté d'agglomération avait indiqué dans le règlement de la consultation que le critère « valeur technique » serait apprécié par l’intermédiaire de sous-critères : ces derniers étaient énumérés mais sans pondération. Or, la cour a relevé que le rapport d’analyse des offres indiquait la pondération de ces sous-critères utilisée pour l’analyse. Elle a cependant estimé qu’il « ne résulte pas de l'instruction que l'absence de publicité de la pondération de ces sous-critères, au demeurant très faible dans son amplitude et qui ne modifiait pas les attentes définies par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de consultation, ait été en l'espèce de nature à exercer une influence sur la présentation des offres par les entreprises candidates ainsi que sur leur sélection, ni qu'elle ait été de nature à porter atteinte aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures au sens de l'article 1er du code des marchés publics ».


L'arrêt

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire