Dans son arrêt n° 10NT01815 du 20 juillet 2012,
la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé les règles relatives à
la publication de la pondération des sous-critères.
En l’espèce, la communauté d'agglomération Bourges Plus a lancé une procédure pour l'attribution d'un marché à bons de commande de location d'engins de chantier avec conducteurs pour son service archéologie. Une société, dont l’offre classée deuxième n’a pas été retenue, a demandé à être indemnisée de l’attribution illégale du marché.
La cour a constaté que la communauté d'agglomération avait indiqué dans le règlement de la consultation que le critère « valeur technique » serait apprécié par l’intermédiaire de sous-critères : ces derniers étaient énumérés mais sans pondération. Or, la cour a relevé que le rapport d’analyse des offres indiquait la pondération de ces sous-critères utilisée pour l’analyse. Elle a cependant estimé qu’il « ne résulte pas de l'instruction que l'absence de publicité de la pondération de ces sous-critères, au demeurant très faible dans son amplitude et qui ne modifiait pas les attentes définies par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de consultation, ait été en l'espèce de nature à exercer une influence sur la présentation des offres par les entreprises candidates ainsi que sur leur sélection, ni qu'elle ait été de nature à porter atteinte aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures au sens de l'article 1er du code des marchés publics ».
L'arrêt
En l’espèce, la communauté d'agglomération Bourges Plus a lancé une procédure pour l'attribution d'un marché à bons de commande de location d'engins de chantier avec conducteurs pour son service archéologie. Une société, dont l’offre classée deuxième n’a pas été retenue, a demandé à être indemnisée de l’attribution illégale du marché.
La cour a constaté que la communauté d'agglomération avait indiqué dans le règlement de la consultation que le critère « valeur technique » serait apprécié par l’intermédiaire de sous-critères : ces derniers étaient énumérés mais sans pondération. Or, la cour a relevé que le rapport d’analyse des offres indiquait la pondération de ces sous-critères utilisée pour l’analyse. Elle a cependant estimé qu’il « ne résulte pas de l'instruction que l'absence de publicité de la pondération de ces sous-critères, au demeurant très faible dans son amplitude et qui ne modifiait pas les attentes définies par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de consultation, ait été en l'espèce de nature à exercer une influence sur la présentation des offres par les entreprises candidates ainsi que sur leur sélection, ni qu'elle ait été de nature à porter atteinte aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures au sens de l'article 1er du code des marchés publics ».
L'arrêt
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