Dans son arrêt n° 348676 du 22 juin 2012, le
Conseil d’État a rappelé les règles en matière d’indemnisation du
titulaire d’un marché.
En l’espèce, la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a conclu une convention avec le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS). L'article 9 de la convention prévoyait un renouvellement tacite périodique et qu'en cas de non-renouvellement, « la partie à l'initiative du non-renouvellement devrait verser une indemnité égale à cinq fois le montant forfaitaire annuel prévu par la convention ». La Chambre ayant décidé de ne pas renouveler la convention, le SDIS a émis un titre exécutoire d’un montant équivalant à l’indemnisation prévue dans la convention.
Le Conseil d’État a rappelé « qu'en vertu de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce non-renouvellement ». Il a ensuite considéré que l’indemnité en cause, qui équivaut aux recettes que le SDIS « aurait perçues si l'exécution de la convention s'était poursuivie pendant cinq années, sans qu'en soient notamment décomptées les charges afférentes à cette exécution, présente un caractère manifestement disproportionné au regard du préjudice causé au SDIS par le non-renouvellement de la convention ». Il en a conclu qu’en ne jugeant pas cette indemnité comme manifestement disproportionnée, « la cour administrative d'appel de Marseille avait commis une erreur de qualification juridique ». Le Conseil d’État a, en l’espèce, qualifié la clause indemnitaire d’illicite.
L'arrêt
En l’espèce, la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a conclu une convention avec le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS). L'article 9 de la convention prévoyait un renouvellement tacite périodique et qu'en cas de non-renouvellement, « la partie à l'initiative du non-renouvellement devrait verser une indemnité égale à cinq fois le montant forfaitaire annuel prévu par la convention ». La Chambre ayant décidé de ne pas renouveler la convention, le SDIS a émis un titre exécutoire d’un montant équivalant à l’indemnisation prévue dans la convention.
Le Conseil d’État a rappelé « qu'en vertu de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce non-renouvellement ». Il a ensuite considéré que l’indemnité en cause, qui équivaut aux recettes que le SDIS « aurait perçues si l'exécution de la convention s'était poursuivie pendant cinq années, sans qu'en soient notamment décomptées les charges afférentes à cette exécution, présente un caractère manifestement disproportionné au regard du préjudice causé au SDIS par le non-renouvellement de la convention ». Il en a conclu qu’en ne jugeant pas cette indemnité comme manifestement disproportionnée, « la cour administrative d'appel de Marseille avait commis une erreur de qualification juridique ». Le Conseil d’État a, en l’espèce, qualifié la clause indemnitaire d’illicite.
L'arrêt
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