Délégation de service public
14 ème législature
Question écrite n° 01494 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 09/08/2012 - page 1801
Sa question écrite du 16 juin 2011
n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean
Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une
commune ayant mis en œuvre une procédure de délégation de service public
laquelle a été déclarée infructueuse à deux reprises. Il lui demande
quelles procédures s'offrent alors à la commune pour exploiter le
service en cause.
Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 18/10/2012 - page 2309
L'article L. 1411-8 du code général des
collectivités territoriales autorise une commune ayant mis en œuvre une
procédure de délégation de service public à recourir à « une procédure
de négociation directe avec une entreprise déterminée (...) dans le cas
où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est
acceptée par la collectivité publique. » Toutefois, dans l'hypothèse où
une telle négociation directe ne pourrait aboutir, toute collectivité
territoriale dispose de la liberté du choix du mode de gestion de ses
services publics, sauf lorsque la loi impose un mode particulier de
gestion (CE, 10 janvier 1992, Assoc. Usagers eau Peyreleau). Cette
liberté du choix du mode de gestion découle du principe constitutionnel
de libre administration des collectivités territoriales en vertu de
l'article 72, alinéa 3 de la Constitution. Ainsi, dans le cas où une
procédure de délégation de service public a été déclarée infructueuse,
la collectivité peut décider soit de conduire à nouveau une procédure en
révisant les clauses du cahier des charges afin de permettre à des
opérateurs de candidater, soit de gérer directement le service en créant
une régie par exemple.
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