14ème législature
| Question N° : 3140 | de M. Marc Francina ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) | Question écrite |
| Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4736 Réponse publiée au JO le : 08/01/2013 page : 201 |
Texte de la question
M. Marc Francina
attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie sur la parution du décret d'application de la
loi portant engagement national pour l'environnement (loi n° 2010-788)
datant du 13 juillet 2011. En effet, cette loi du 12 juillet 2010
prévoit, en son article 12 intégré au code de l'urbanisme à l'article L.
111-6-2 concernant les matériaux et dispositifs durables : « Nonobstant
toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou
d'aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable ne peut
s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou
procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet
de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux
pluviales ou la production d'énergies renouvelables ». La loi laisse
par exemple à penser que l'installation d'une toiture végétale
permettant une rétention d'eaux pluviales serait possible, et ce malgré
les éventuelles interdictions ou prescriptions des articles 11 sur
l'aspect architectural des plans locaux d'urbanisme (PLU). Le décret du
13 juillet pris en application de cette loi cite uniquement les «
matériaux d'isolation thermiques des parois opaques des constructions,
et notamment, le bois et les végétaux en façades ou en toiture », les «
équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent
aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou
de la partie d'immeubles concernée ». Le dit décret ne semble donc plus
justifier l'installation de toitures végétales motivées par des
dispositifs de rétention d'eaux pluviales. Il lui demande donc de bien
vouloir l'éclairer sur ce sujet ainsi que sur les éventuelles
initiatives gouvernementales en la matière.
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Texte de la réponse
En application de
l'article L.111-6-2 du code de l'urbanisme, l'article R.111-50 du même
code dresse la liste des dispositifs, matériaux ou procédés auxquels les
dispositions d'urbanismes contraires ne peuvent pas être opposées, en
cas de dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Les toitures
végétales favorisant la retenue des eaux pluviales relèvent de cette
liste, à double titre. Elles constituent en effet des matériaux
d'isolation thermique, au sens du 1° de l'article R.111-50 qui évoque
expressément les végétaux en toiture. Il y a en outre lieu de considérer
qu'une toiture végétale destinée à retenir les eaux de pluie constitue
un équipement de récupération des eaux de pluie correspondant à des
besoins de consommation domestique, au sens du 4° de l'article R.111-50.
Par conséquent et conformément à la volonté du législateur, les
dispositions d'urbanisme dès lors qu'elles s'opposent à l'installation
de toitures végétales, ne doivent pas être appliquées.
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