14ème législature
| Question N° : 3068 | de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) | Question écrite |
| Ministère interrogé > Économie et finances | Ministère attributaire > Économie et finances |
| Rubrique > marchés publics | Tête d'analyse > appels d'offres | Analyse > déclaration sans suite. réglementation |
| Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4738 Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6153 |
Texte de la question
Mme Marie-Jo
Zimmermann demande à M. le ministre de l'économie et des finances quels
sont les motifs dits « d'intérêt général » pour lesquels un marché
public peut être déclaré sans suite.
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Texte de la réponse
Seul un motif
d'intérêt général permet au pouvoir adjudicateur de justifier sa
décision de ne pas donner suite à un appel d'offres mais cette décision
doit être motivée. La motivation ne doit pas se limiter à une simple
phrase générique invoquant l'intérêt général, mais doit également
préciser les circonstances qui ont amené le pouvoir adjudicateur à
prendre une telle décision. Les motifs susceptibles d'être invoqués
peuvent être très divers. Ils peuvent être aussi bien d'ordre
économique, juridique ou technique que résulter d'un choix de gestion de
la personne publique. Celle-ci peut ainsi décider d'interrompre la
procédure pour une raison budgétaire lorsque, à titre d'exemple, le coût
estimé des travaux dépasse le budget pouvant être alloué par la
collectivité et conduit le pouvoir adjudicateur à mettre un terme à son
projet. Une telle cause suppose néanmoins de démontrer l'existence et
l'origine des surcoûts invoqués. Le motif d'intérêt général susceptible
de fonder la décision peut également être d''ordre financier et naître
du fait que les prestations, objet du marché, peuvent être réalisées
pour un montant nettement moins élevé que celui initialement prévu, sur
la base de solutions nouvelles. Le choix d'interrompre la procédure pour
motif d'intérêt général peut aussi être justifié par l'insuffisance de
concurrence, qu'elle ait été provoquée ou non par une entente entre les
entreprises et alors même qu'une ou plusieurs offres sont acceptables.
Le souci d'éviter les risques tenant aux incertitudes ayant affecté la
consultation des entreprises ou de mettre fin à une procédure entachée
d'irrégularité constitue un autre motif d'intérêt général. Au titre des
irrégularités peuvent ainsi être relevés une contradiction entre le
règlement de la consultation et le cahier des charges administratives
particulières ou le fait que le document technique contienne des
dispositions discriminatoires. La décision peut aussi être motivée par
la présence d'erreurs dans les exigences techniques des prestations,
rendant impossible le choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse. La déclaration sans suite peut enfin trouver son fondement
dans la disparition du besoin de la personne publique. Cependant,
l'abandon de la procédure ne doit pas être généré par une mauvaise
appréhension de ses besoins par le pouvoir adjudicateur.
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