Dans son arrêt n° 10VE02568 du 4 octobre 2012, la
cour administrative d’appel de Versailles a rappelé la définition d’un
marché de travaux.
En l’espèce, une société civile immobilière a obtenu en mai 2005 un permis de construire pour l'édification d'un centre commercial sur le territoire d’une commune. En 2006, cette société a proposé de réaliser des aménagements de la voirie publique. Par une délibération du 6 novembre 2006, le conseil municipal a approuvé le projet de convention relatif à ces travaux. Des membres du conseil municipal ont demandé l'annulation de cette délibération.
La cour a rappelé la définition des marchés de travaux, et a estimé que la SCI, dont l'objet social est la gestion de centres commerciaux, ne peut pas être assimilée, au sens du III de l'article 1er du code des marchés publics, à un entrepreneur chargé de l'exécution ou de la conception d'un ouvrage et que la convention n'a pas pour objet l'exécution de travaux d'édification d'un ouvrage public. Elle en a déduit que la convention « ne pouvait pas être qualifiée de marché public » et a conclu que les premiers juges ont prononcé à tort l'annulation de la délibération au motif qu'elle autorisait la conclusion d'un marché en méconnaissance des règles du code des marchés publics.
La cour a pourtant considéré que cette délibération devait être annulée car la SCI qui devait assurer seule la maîtrise d'ouvrage des travaux, n'entre dans aucune des catégories de personnes morales auxquelles une collectivité publique peut confier, en application de la loi du 12 juillet 1985, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Citia, cabinet conseil en achat public
conseil@citia.fr
L'arrêt
En l’espèce, une société civile immobilière a obtenu en mai 2005 un permis de construire pour l'édification d'un centre commercial sur le territoire d’une commune. En 2006, cette société a proposé de réaliser des aménagements de la voirie publique. Par une délibération du 6 novembre 2006, le conseil municipal a approuvé le projet de convention relatif à ces travaux. Des membres du conseil municipal ont demandé l'annulation de cette délibération.
La cour a rappelé la définition des marchés de travaux, et a estimé que la SCI, dont l'objet social est la gestion de centres commerciaux, ne peut pas être assimilée, au sens du III de l'article 1er du code des marchés publics, à un entrepreneur chargé de l'exécution ou de la conception d'un ouvrage et que la convention n'a pas pour objet l'exécution de travaux d'édification d'un ouvrage public. Elle en a déduit que la convention « ne pouvait pas être qualifiée de marché public » et a conclu que les premiers juges ont prononcé à tort l'annulation de la délibération au motif qu'elle autorisait la conclusion d'un marché en méconnaissance des règles du code des marchés publics.
La cour a pourtant considéré que cette délibération devait être annulée car la SCI qui devait assurer seule la maîtrise d'ouvrage des travaux, n'entre dans aucune des catégories de personnes morales auxquelles une collectivité publique peut confier, en application de la loi du 12 juillet 1985, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
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L'arrêt
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