Dans son arrêt n° 11DA01878, du 4 octobre 2012,
la cour administrative d’appel de Douai a rappelé les règles relatives
au recours « Tropic ».
En l’espèce, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Amiens-Picardie a attribué, en 2008, un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la résidence universitaire Roberval à Compiègne. Il a, par la suite, résilié le marché, puis a attribué un autre marché ayant le même objet à un candidat différent. Le titulaire du premier marché a engagé un recours contre la validité du second marché de maîtrise d’œuvre.
La cour a constaté que le CROUS avait, pour l’attribution du second marché, eu recours à une procédure négociée alors que les circonstances n’étaient pas réunies. Elle a estimé qu’en « ayant fait le choix de la procédure négociée, le CROUS Amiens-Picardie a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence » et que « ce manquement ayant trait au choix du cocontractant est de nature à entraîner l'annulation du marché contesté ». Elle a ensuite estimé « qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que cette annulation serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général qui s'attache à la rénovation de cette résidence » et ajoute « qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et alors même que le marché serait en voie d'achèvement, que cette annulation serait de nature à porter une atteinte excessive aux droits du cocontractant ». Elle en a déduit « qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de ce marché ».
Citia, cabinet conseil en achat public
conseil@citia.fr
L'arrêt
En l’espèce, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Amiens-Picardie a attribué, en 2008, un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la résidence universitaire Roberval à Compiègne. Il a, par la suite, résilié le marché, puis a attribué un autre marché ayant le même objet à un candidat différent. Le titulaire du premier marché a engagé un recours contre la validité du second marché de maîtrise d’œuvre.
La cour a constaté que le CROUS avait, pour l’attribution du second marché, eu recours à une procédure négociée alors que les circonstances n’étaient pas réunies. Elle a estimé qu’en « ayant fait le choix de la procédure négociée, le CROUS Amiens-Picardie a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence » et que « ce manquement ayant trait au choix du cocontractant est de nature à entraîner l'annulation du marché contesté ». Elle a ensuite estimé « qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que cette annulation serait de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général qui s'attache à la rénovation de cette résidence » et ajoute « qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et alors même que le marché serait en voie d'achèvement, que cette annulation serait de nature à porter une atteinte excessive aux droits du cocontractant ». Elle en a déduit « qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de ce marché ».
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