Dans son arrêt n° 08VE01346 du 16 juillet 2012,
la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé les règles en
matière de responsabilité des constructeurs et des contrôleurs
techniques.
En l’espèce, la commune de Viry-Châtillon a conclu un marché de travaux publics alloti pour la réalisation d'une piscine. Après la réalisation des travaux du lot « gros œuvre », le chantier a été arrêté du fait de l’existence de malfaçons. La commune a demandé la condamnation du titulaire du lot « gros œuvre » et du contrôleur technique.
La cour a estimé que, si les malfaçons résultaient d'une erreur de l'architecte qui n’avait pas pris en compte certaines contraintes, le rapport d’expertise démontrait que le constructeur et son sous-traitant ont « omis, bien qu'ils en avaient l'obligation en leur qualité de constructeur, de prendre les mesures nécessaires pour compenser les contraintes en question ». Le constructeur a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Concernant le contrôleur technique, la cour a relevé qu’il devait assumer une mission de contrôle technique de l'ensemble des opérations de réalisation de la piscine. Elle a considéré qu’il engageait cette responsabilité en manquant à ses obligations de contrôle des documents de conception et de l'exécution des travaux du lot « gros œuvre ». Elle a rappelé que « la circonstance que le contrôleur technique ait une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, […], de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission ».
Citia, cabinet conseil en achat public
conseil@citia.fr
L'arrêt
En l’espèce, la commune de Viry-Châtillon a conclu un marché de travaux publics alloti pour la réalisation d'une piscine. Après la réalisation des travaux du lot « gros œuvre », le chantier a été arrêté du fait de l’existence de malfaçons. La commune a demandé la condamnation du titulaire du lot « gros œuvre » et du contrôleur technique.
La cour a estimé que, si les malfaçons résultaient d'une erreur de l'architecte qui n’avait pas pris en compte certaines contraintes, le rapport d’expertise démontrait que le constructeur et son sous-traitant ont « omis, bien qu'ils en avaient l'obligation en leur qualité de constructeur, de prendre les mesures nécessaires pour compenser les contraintes en question ». Le constructeur a donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Concernant le contrôleur technique, la cour a relevé qu’il devait assumer une mission de contrôle technique de l'ensemble des opérations de réalisation de la piscine. Elle a considéré qu’il engageait cette responsabilité en manquant à ses obligations de contrôle des documents de conception et de l'exécution des travaux du lot « gros œuvre ». Elle a rappelé que « la circonstance que le contrôleur technique ait une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, […], de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission ».
Citia, cabinet conseil en achat public
conseil@citia.fr
L'arrêt
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