Question publiée au JO le : 22/01/2013 page : 733
Réponse publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3370
Réponse publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3370
Texte de la question
M. Edouard Philippe
attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée qu'il
convient de donner à l'article 52 du Code des marchés publics. Cet
article dispose que « avant de procéder à l'examen des candidatures, le
pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production
était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les
candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un
délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours.
Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité
juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser
leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres
candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le
même délai. Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en
application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant
après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des
dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux
articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la
procédure de passation du marché. Les candidatures qui n'ont pas été
écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont
examinées au regard des niveaux de capacités professionnelle, technique
et financière mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence,
ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans
le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à
ces niveaux de capacité sont éliminées. ... ». Au vu de ces
dispositions la jurisprudence administrative a considéré que des
difficultés d'exécution d'un marché antérieur pouvaient être invoquées
pour conclure au rejet d'une candidature (CE, 10 juin 2009, Région
Lorraine ; CAA Nancy, 12 mai 2005, Département de la Moselle). Ces
jurisprudences concernaient des hypothèses dans lesquelles les marchés
ayant connu des difficultés d'exécution avaient été conclus
antérieurement par le pouvoir adjudicateur appelé à se prononcer sur la
candidature. C'est pourquoi il souhaiterait qu'il lui précise si les
solutions jurisprudentielles ainsi dégagées sont susceptibles de
s'étendre aux difficultés d'exécution rencontrées avec l'entreprise
candidate par un autre pouvoir adjudicateur que celui appelé à statuer
sur la candidature de celle-ci. Il cite le cas, à titre d'exemple, des
difficultés d'exécution qu'une commune membre aurait rencontrées avec
une entreprise, dont il serait établi qu'elles seraient imputables à
celle-ci, par exemple par une décision de justice définitive, et dont
l'EPCI dont cette commune est membre souhaiterait se prévaloir afin
d'écarter la candidature de cette entreprise à l'attribution de l'un de
ses propres marchés.
Texte de la réponse
Dans le cadre de
l'examen des candidatures prévu à l'article 52 du code des marchés
publics, le pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter les candidatures
irrecevables. De ce fait, peut être éliminé un candidat ne présentant
pas suffisamment de garanties du fait qu'il a mal exécuté des travaux
antérieurs (CE, 27 février 1987, Hôpital départemental Esquirol c/ Sté
Geneton, n° 61402). Cette position a été toutefois nuancée, le Conseil
d'Etat ayant estimé qu'une « commission d'appel d'offres ne peut se
fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise
dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres
éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci
de justifier de telles garanties » (CE, 10 juin 2009, Région Lorraine,
n° 324153). Il revient par conséquent au pouvoir adjudicateur, d'une
part, de prouver la réalité du manquement du candidat lors de
l'exécution de marchés antérieurs (exemple : CE, 1er mars 2012,
Département de la Corse du Sud, n° 3541559), et d'autre part de
démontrer que ces manquements sont de nature à mettre en doute la
réalité de la capacité du candidat de répondre au marché auquel il
soumissionne. Il n'existe pas de jurisprudence relative à l'exclusion
d'un candidat sur le fondement d'une mauvaise exécution d'un marché
antérieur auprès d'un autre pouvoir adjudicateur que celui qui passe le
marché considéré. Toutefois, il peut être évoqué qu'une décision
d'exclusion uniquement fondée sur « des bruits et des rumeurs » de
restructuration de l'entreprise candidate est irrégulière (CE, 28 avril
1993, Syndicat départemental d'électricité de la Drôme, n° 81843).
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