Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3454
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4466
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4466
Texte de la question
M. Pascal Terrasse
attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur
les modalités nécessaires pour modifier le maximum énoncé en valeur ou
en quantité d'un accord-cadre, multi-attributaire, sans incidence sur un
seuil de procédure de mise en concurrence. En effet, dans la mesure où
un accord-cadre est un contrat public mais pas un marché public,
l'augmentation du maximum n'a pas d'effet direct pour le co-contractant.
Dès lors, il se pose la question de savoir si une décision unilatérale
du pouvoir adjudicateur est suffisante pour modifier ce contrat. Il lui
demande donc s'il pourrait être envisagé de faire entrer cette
simplification de la commande publique dans le code des marchés publics.
|
Texte de la réponse
Un accord-cadre est un
contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs
opérateurs économiques, sur le fondement duquel des marchés subséquents
sont passés. Il est soumis aux mêmes procédures et aux mêmes seuils que
les marchés publics. Le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir ou
non un minimum ou un maximum en valeur ou en quantité. Lorsqu'un maximum
est fixé par l'acheteur public, il détermine la limite supérieure des
obligations susceptibles d'être mises à la charge du ou des titulaires
par le biais des marchés subséquents. Pour cette raison, il constitue un
des piliers de la relation contractuelle entre le pouvoir adjudicateur
et les entreprises titulaires, qui ont apprécié l'étendue du marché sur
cette base. Le pouvoir de modification unilatérale du contrat par le
pouvoir adjudicateur ne peut être mis en œuvre que dans des cas
exceptionnels. La personne publique doit en effet justifier d'un motif
d'intérêt général tenant à la nécessité de répondre à une évolution des
besoins du service public. Ce pouvoir ne constitue donc pas le moyen
adapté pour modifier le maximum fixé par l'accord-cadre. L'augmentation
de ce maximum demeure néanmoins possible par la conclusion d'un avenant
avec tous les titulaires de l'accord-cadre. Cet avenant ne doit pas
avoir d'incidence sur l'application des seuils de procédure et
conformément à l'article 20 du code des marchés publics, il ne doit pas
bouleverser l'économie du contrat. Soucieux de maintenir l'équilibre des
relations contractuelles entre les opérateurs économiques et les
acheteurs publics, le Gouvernement n'envisage pas d'introduire dans le
code des marchés publics de disposition consacrant un pouvoir de
modification unilatérale du maximum énoncé dans un accord-cadre.
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire